Chapitre 2. Les Droits et Libertes de L'homme et du Citoyen
Article 17
1. Dans la Fédération de Russie sont reconnus et garantis les droits et
libertés de l'homme et du citoyen conformément aux principes et normes
universellement reconnus du droit international et en conformité avec la
présente Constitution.
2. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales de l'homme sont
inaliénables et appartiennent à chacun de naissance.
3. L'exercice des droits et libertés de l'homme et du citoyen ne doit pas
violer les droits et libertés d'autrui.
Article 18
Les droits et libertés de l'homme ont un effet direct. Ils
déterminent le sens, le contenu et l'application des lois, l'activité des
pouvoirs législatif et exécutif, de l'autoadministration locale et sont garantis
par la justice.
Article 19
1. Tous sont égaux devant la loi et le tribunal.
2. L'Etat garantit l'égalité des droits et des libertés de
l'homme et du citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de
la langue, de l'origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du
lieu de résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de
l'appartenance à des associations, ainsi que d'autres considérations. Toute
forme de limitation des droits du citoyen selon des critères d'appartenance
sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite.
3. L'homme et la femme ont des droits égaux, des libertés égales et des
possibilités égales de les exercer.
Article 20
1. Chacun a droit à la vie.
2. La peine de mort jusqu'à son abolition peut être établie par
la loi fédérale en qualité de sanction exceptionnelle pour les infractions
particulièrement graves contre la vie et avec attribution à l'accusé du droit de
voir sa cause examinée par un tribunal avec la participation de jurés.
Article 21
1. La dignité de l'individu est protégée par l'Etat. Rien ne
peut motiver son abaissement.
2. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence, à
d'autres traitements ou peines brutales ou dégradant la dignité humaine. Nul ne
peut être sans son libre consentement soumis à des expériences médicales,
scientifiques ou autres.
Article 22
1. Chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité personnelle.
2. L'arrestation, la garde à vue et la détention préventive ne
sont permises que sur décision judiciaire. Jusqu'à la décision judiciaire
personne ne peut être détenu plus de 48 heures.
Article 23
1. Chacun a droit à l'inviolabilité de la vie privée, au secret
personnel et familial, à la défense de son honneur et de sa réputation.
2. Chacun a droit au secret de la correspondance, des
entretiens téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres.
La limitation de ce droit n'est permise que sur la base d'une décision
judiciaire.
Article 24
1. La collecte, la conservation, l'utilisation et la diffusion
d'informations relatives à la vie privée d'une personne sans son accord sont
interdites.
2. Les organes du pouvoir d'Etat et les organes de
l'autoadministration locale, leurs fonctionnaires sont tenus d'assurer à chacun
la possibilité de prendre connaissance des documents et pièces affectant
directement ses droits et libertés, si la loi n'en a pas disposé autrement.
Article 25
Le domicile est inviolable. Nul n'a le droit de pénétrer dans
un domicile contre la volonté des personnes qui y vivent, sauf dans les cas
établis par la loi fédérale ou sur la base d'une décision judiciaire.
Article 26
1. Chacun a droit de déterminer et d'indiquer son appartenance
nationale. Nul ne peut être contraint de déterminer et d'indiquer son
appartenance nationale.
2. Chacun a droit d'utiliser sa langue maternelle, de choisir
librement sa langue de communication, d'éducation, d'enseignement et de
création.
Article 27
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la
Fédération de Russie a le droit à la liberté de circulation, au choix du lieu de
séjour et de résidence.
2. Chacun peut librement sortir des frontières de la Fédération
de Russie. Le citoyen de la Fédération de Russie a le droit de rentrer sans
entrave dans la Fédération de Russie.
Article 28
A chacun est garanti la liberté de conscience, la liberté de
croyance, y compris le droit de professer et pratiquer individuellement ou avec
d'autres toute religion ou de n'en professer et pratiquer aucune, de choisir,
d'avoir et de diffuser librement des convictions religieuses et autres ou d'agir
conformément à celles-ci.
Article 29
1. A chacun est garanti la liberté de pensée et de parole.
2. Est interdite la propagande ou l'agitation incitant à la haine et à
l'hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse. Est interdite la
propagande relative à la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou
linguistique.
3. Nul ne peut être contraint d'exprimer ses opinions et convictions ou de
les renier.
4. Chacun a le droit de rechercher, d'obtenir, de transmettre, de produire et
de diffuser librement des informations par tout moyen légal. La liste des
informations constituant un secret d'Etat est fixée par la loi fédérale.
5. La liberté de l'information de masse est garantie. La censure est
interdite.
Article 30
1. Chacun a le droit d'association, y compris le droit de constituer des
syndicats pour la défense de ses intérêts. La liberté de l'activité des
associations est garantie.
2. Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association quelconque ou d'y
demeurer.
Article 31
Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de se
rassembler pacifiquement, sans armes, de tenir des réunions, meetings et
manifestations, des marches et piquets.
Article 32
1. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de
participer à l'administration des affaires de l'Etat tant directement que par
l'intermédiaire de leurs représentants.
2. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit d'élire
et d'être élus dans les organes du pouvoir d'Etat et les organes de
l'autoadministration locale ainsi que de participer au référendum.
3. N'ont pas le droit d'élire et d'être élus les citoyens
reconnus incapables par un tribunal ainsi que ceux détenus dans des lieux de
privation de liberté par jugement du tribunal.
4. Les citoyens de la Fédération de Russie ont égal accès à la
fonction publique.
5. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de
participer à l'exercice de la justice.
Article 33
Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de
s'adresser personnellement aux organes d'Etat et aux organes de
l'autoadministration locale ainsi que de leur présenter des requêtes
individuelles et collectives.
Article 34
1. Chacun a le droit à la libre utilisation de ses capacités et de ses biens
pour l'activité d'entreprise et les autres activités économiques non interdites
par la loi.
2. Est interdite l'activité économique tendant au monopole et à
la concurrence déloyale.
Article 35
1. Le droit de propriété privée est protégé par la loi.
2. Chacun a le droit d'avoir un bien en propriété, de le posséder, d'en jouir
et d'en disposer tant individuellement que conjointement avec d'autres
personnes.
3. Nul ne peut être privé de ses biens autrement que par décision du
tribunal. L'aliénation forcée d'un bien pour cause d'utilité publique ne peut
être effectuée que sous condition d'une indemnisation préalable et
équitable.
4. Le droit de succession est garanti.
Article 36
1. Les citoyens et leurs associations ont le droit de posséder la terre en
propriété privée.
2. La possession, la jouissance et la disposition de la terre et des autres
ressources naturelles sont exercées librement par leurs propriétaires, si cela
ne porte pas préjudice à l'environnement et ne viole pas les droit et intérêts
légaux d'autrui.
3. Les conditions et modalités de jouissance de la terre sont fixées sur la
base de la loi fédérale.
Article 37
1. Le travail est libre. Chacun a le droit de disposer
librement de ses aptitudes au travail et de choisir son type d'activité et sa
profession.
2. Le travail forcé est interdit.
3. Chacun a droit au travail dans des conditions répondant aux exigences de
sécurité et d'hygiène, à une rémunération du travail, sans quelque
discrimination que ce soit et qui ne soit pas inférieure au minimum de
rémunération du travail fixé par la loi fédérale, ainsi que le droit à la
protection contre le chômage.
4. Le droit aux conflits du travail, individuels et collectifs, en recourant
aux moyens de règlement établis par la loi fédérale y compris le droit de grève,
est reconnu.
5. Chacun a droit au repos. La durée du temps de travail, les jours de repos
et fériés, le congé payé annuel fixés par la loi fédérale sont garantis au
travailleur ayant un contrat de travail.
Article 38
1. La maternité et l'enfance, la famille sont placées sous la protection de
l'Etat.
2. L'entretien des enfants, leur éducation sont un droit égal et une
obligation égale pour les parents.
3. Les enfants âgés de plus de 18 ans capables de travailler doivent assurer
l'entretien de leurs parents inaptes au travail.
Article 39
1. A chacun est garantie 4 protection sociale pour la vieillesse, en cas de
maladie, d'invalidité, de perte du soutien de famille, pour l'éducation des
enfants et dans les autres cas fixés par la loi.
2. Les pensions et les allocations sociales d'Etat sont fixées par la
loi.
3. L'assurance sociale volontaire, la création de formes complémentaires de
protection sociale et les activités de bienfaisance sont encouragées.
Article 40
1. Chacun a droit au logement. Nul ne peut être privé arbitrairement de son
logement.
2. Les organes du pouvoir d'Etat et les organes de l'autoad-ministration
locale encouragent la construction de logements, établissent les conditions de
la réalisation du droit au logement.
3. Un logement est mis, gratuitement ou pour un loyer abordable, à la
disposition des citoyens pauvres et des autres citoyens ayant besoin d'être
logés sur les fonds d'Etat, municipaux et les autres fonds de logements,
conformément aux normes fixées par la loi.
Article 41
1. Chacun a droit à la protection de la santé et à l'assistance
médicale. L'assistance médicale dans les établissements médicaux d'Etat et
municipaux est dispensée gratuitement aux citoyens sur le compte des moyens
budgétaires correspondants, des cotisations d'assurance et des autres
ressources.
2. Dans la Fédération de Russie sont financés des programmes
fédéraux de protection et d'amélioration de la santé publique, sont prises des
mesures pour développer les systèmes de santé d'Etat, municipal et privé, est
encouragée l'activité contribuant à améliorer la santé de l'homme, à développer
la culture physique et du sport, à assurer la prospérité écologique et
sanitaro-épidémiologique.
3. La dissimulation par les fonctionnaires d'Etat de faits et
de circonstances constituant une menace pour la vie et la santé des personnes
entraîne une responsabilité conformément à la loi fédérale.
Article 42
Chacun a droit à un environnement favorable, à une information
fiable sur son état et à la réparation du préjudice causé à sa santé ou à ses
biens par une infraction écologique.
Article 43
1. Chacun a droit à l'instruction.
2. L'accès général à l'enseignement préscolaire, élémentaire général et
secondaire professionnel et sa gratuité sont garantis dans les établissements
d'enseignement d'Etat et municipaux et les entreprises.
3. Chacun a droit, sur la base du concours, de recevoir gratuitement
l'enseignement supérieur dans les établissements d'enseignement d'Etat ou
municipaux et les entreprises.
4. L'enseignement général élémentaire est obligatoire. Les parents ou les
personnes qui les remplacent s'assurent que les enfants reçoivent l'enseignement
général élémentaire.
5. La Fédération de Russie établit les normes fédérales d'enseignement
d'Etat, aide les diverses formes d'enseignement et d'autoenseignement.
Article 44
1. A chacun est garantie la liberté de la création littéraire, artistique,
scientifique, technique et autres types de création et d'eseignement. La
propriété intellectuelle est protégée par la loi.
2. Chacun a droit de participer à la vie culturelle et d'utiliser les
établissements culturels, a accès aux valeurs culturelles.
3. Chacun est tenu de se soucier de la préservation de l'héritage historique
et culturel, de conserver les monuments de l'histoire et de la culture.
Article 45
1. La protection par l'Etat des droits et libertés de l'homme et du citoyen
dans la Fédération de Russie est garantie.
2. Chacun a droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens non
interdits par la loi.
Article 46
1. A chacun est garantie la protection judiciaire de ses droits
et libertés.
2. Les décisions et les actes (ou omissions) des organes du pouvoir d'Etat,
organes de l'autoadministration locale, associations et fonctionnaires, peuvent
faire l'objet d'un recours au tribunal.
3. Chacun a le droit conformément aux traités internationaux de la Fédération
de Russie de s'adresser aux organes interétatiques pour la protection des droits
et libertés de l'homme, dès lors que tous les moyens de protection juridique
internes ont été épuisés.
Article 47
1. Nul ne peut être privé du droit à l'examen de sa cause par le tribunal et
par le juge compétent pour cette affaire.
2. La personne accusée d'avoir commis une infraction a le droit à l'examen de
sa cause par le tribunal avec la participation de jurés dans les cas prévus par
la loi fédérale.
Article 48
1. A chacun est garanti le droit de recevoir une aide juridique qualifiée.
Dans les cas prévus par la loi, l'aide juridique est accordée gratuitement.
2. Toute personne arrêtée, gardée à vue ou inculpée a le droit de recourir à
l'assistance d'un avocat (défenseur) dès le moment respectivement de
l'arrestation, de la garde à vue ou de la signification de l'inculpation.
Article 49
1. Toute personne accusée d'avoir commis une infraction est présumée
innocente tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée selon la procédure prévue
par la loi fédérale et établie par un jugement d'un tribunal ayant acquise force
de chose jugée.
2. L'accusé n'est pas tenu de prouver son innocence.
3. Les doutes non dissipés quant à la culpabilité de la personne sont
interprétés en faveur de l'accusé.
Article 50
1. Nul ne peut être condamné à deux reprises pour une seule et même
infraction.
2. Dans l'exercice de la justice les preuves obtenues en violation de la loi
fédérale sont interdites.
3. Chaque personne condamnée pour une infraction a le droit à la révision du
jugement par un tribunal supérieur selon la procédure fixée par la loi fédérale,
ainsi que le droit de solliciter la grâce ou une réduction de peine.
Article 51
1. Nul n'est tenu de témoigner contre soi-même, son conjoint et ses proches
parents, tels qu'ils sont définis par la loi fédérale.
2. La loi fédérale peut établir d'autres cas d'exonération de l'obligation de
donner un témoignage.
Article 52
Les droits des victimes des infractions et des abus de pouvoir
sont protégés par la loi. L'Etat assure aux victimes l'accès à la justice et
l'indemnisation du dommage causé.
Article 53
Chacun a droit à la réparation par l'Etat du préjudice causé
par les actes (ou omissions) illégaux des organes du pouvoir d'Etat ou de leurs
fonctionnaires.
Article 54
1. La loi établissant ou aggravant la responsabilité d'une
personne n'a pas d'effet rétroactif.
2. Nul ne peut être responsable d'un acte qui, au moment de sa
perpétration, n'était pas considéré comme une infraction. Si après la
perpétration de l'infraction la responsabilité correspondante est supprimée ou
atténuée, la loi nouvelle s'applique.
Article 55
1. L'inscription dans la Constitution de la Fédération de
Russie des droits fondamentaux et libertés fondamentales ne doit pas être
interprétée comme la négation ou la limitation des autres droits et libertés de
l'homme et du citoyen universellement reconnus.
2. "Dans la Fédération de Russie ne doivent pas être adoptées
de lois supprimant ou restreignant les droits et libertés de l'homme et du
citoyen.
3. Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne peuvent
être limités par la loi fédérale que dans la mesure nécessaire pour protéger les
fondements de l'ordre constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits
et des intérêts légaux d'autrui, la garantie de la défense et de la sécurité de
l'Etat.
Article 56
1. Dans les conditions de l'état d'urgence pour assurer la
sécurité des citoyens et la protection de l'ordre constitutionnel conformément à
la loi constitutionnelle fédérale peuvent être établies des limitations
particulières des droits et libertés avec indication des limites et de la durée
de leur effet.
2. L'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la
Fédération de Russie et dans certaines de ses localités peut être introduit dans
les circonstances et selon les modalités fixées par la loi constitutionnelle
fédérale.
3. Les droits et libertés prévus aux Articles 20, 21, 23 ( 1),
24, 28, 34 ( 1), 40 ( 1), 46 à 54 de la Constitution de la Fédération de Russie
ne peuvent faire l'objet de limitations.
Article 57
Chacun est tenu de payer les impôts et taxes légalement
établis. Les lois introduisant de nouveaux impôts ou aggravant la situation des
contribuables n'ont pas d'effet rétroactif.
Article 58
Chacun est tenu de protéger la nature et l'environnement, de ménager les
ressources naturelles.
Article 59
1. La défense de la Patrie est le devoir et l'obligation du
citoyen de la Fédération de Russie.
2. Le citoyen de la Fédération de Russie est tenu au service
militaire conformément à la loi fédérale.
3. Le citoyen de la Fédération de Russie, lorsque ses
convictions et ses croyances sont contraires à l'accomplissement du service
militaire, ainsi que dans les autres cas fixés par la loi fédérale, a le droit
de le remplacer par un service civil alternatif.
Article 60
Le citoyen de la Fédération de Russie peut de façon indépendante exercer
pleinement ses droits et obligations dès l'âge de 18 ans.
Article 61
1. Le citoyen de la Fédération de Russie ne peut être expulsé
hors des frontières de la Fédération de Russie ni extradé dans un autre
Etat.
2. La Fédération de Russie garantit à ses citoyens la défense
et la protection hors de ses frontières.
Article 62
1. Le citoyen de la Fédération de Russie peut avoir la
citoyenneté d'un Etat étranger (double citoyenneté) conformément à la loi
fédérale ou à un traité international de la Fédération de Russie.
2. La possession par un citoyen de la Fédération de Russie de
la citoyenneté d'un Etat étranger ne restreint pas ses droits et libertés et ne
l'exonère pas des obligations découlant de la citoyenneté de la Russie, si la
loi fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie n'en ont
disposé autrement.
3. Les étrangers et les apatrides bénéficient dans la
Fédération de Russie des droits et sont tenus aux obligations à égalité avec les
citoyens de la Fédération de Russie, à l'exception des cas établis par la loi
fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie.
Article 63
1. La Fédération de Russie accorde l'asile politique aux
citoyens étrangers et aux apatrides conformément aux nonnes du droit
international universellement reconnues.
2. Dans la Fédération de Russie est interdite l'extradition en
faveur d'autres Etat de personnes poursuivies pour leurs convictions politiques
ainsi que pour des actes (ou des omissions) non reconnus dans la Fédération de
Russie comme infraction. L'extradition des personnes accusées d'une infraction
ainsi que le transfert de condamnés pour subir leur peine dans d'autres Etats
sont effectués sur la base de la loi fédérale ou d'un traité international de la
Fédération de Russie.
Article 64
Les dispositions du présent chapitre constituent les fondements
du statut juridigue de l'individu dans la Fédération de Russie et ne peuvent
être modifiées que selon la procédure fixée par la présente Constitution.
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