Chapitre 5. L'Assemblée Fédérale
Article 94
L'Assemblée fédérale - Parlement de la Fédération de Russie -
est l'organe représentatif et législatif de la Fédération de Russie.
Article 95
1. L'Assemblée fédérale est composée de deux chambres: le Conseil de la
Fédération et la Douma d'Etat.
2. Le Conseil de la Fédération est constitué à raison de deux représentants
de chaque sujet de la Fédération: un représentant de l'organe représentatif et
un de l'organe exécutif du pouvoir d'Etat.
3. La Douma d'Etat est composée de 450 députés.
Article 96
1. La Douma d'Etat est élue pour un mandat de quatre ans.
2. La procédure de formation du Conseil de la Fédération et la procédure
d'élection des députés à la Douma d'Etat sont fixées par la loi fédérale.
Article 97
1. Peut être élu député à la Douma d'Etat tout citoyen de la
Fédération de Russie, âgé de plus de vingt et un ans et possédant le droit de
vote.
2. Une même personne ne peut être simultanément membre du
Conseil de la Fédération et député à la Douma d'Etat. Le député à la Douma
d'Etat ne peut être député aux autres organes représentatifs du pouvoir d'Etat
et aux organes de l'autoadministration locale.
3. Les députés à la Douma d'Etat exercent leurs fonctions à
titre professionnel permanent. Les députés à la Douma d'Etat ne peuvent
appartenir à la fonction publique, exercer une autre activité rémunérée, à
l'exception d'une activité d'enseignement, scientifique et autre activité de
création.
Article 98
1. Les membres du Conseil de la Fédération et les députés à la
Douma d'Etat bénéficient de l'inviolabilité pendant la toute durée de leur
mandat. Ils ne peuvent être détenus, arrêtés, soumis à une perquisition sauf cas
de flagrant délit, soumis à la fouille, à l'exception des cas prévus par la loi
fédérale pour assurer la sécurité d'autrui.
2. L'immunité est levée par la chambre compétente de
l'Assemblée fédérale sur proposition du Procureur général de la Fédération de
Russie.
Article 99
1. L'Assemblée fédérale est un organe fonctionnant en
permanence.
2. La Douma d'Etat est réunie pour sa première séance le
trentième jour après son élection. Le Président de la Fédération de Russie peut
convoquer la réunion de la Douma d'Etat avant cette date.
3. Le doyen d'âge ouvre la première séance de la Douma
d'Etat.
4. Dès le commencement de l'activité de la Douma d'Etat de la
nouvelle législature le mandat de la Douma d'Etat de la législature précédente
prend fin.
Article 100
1. Le Conseil de la Fédération et la Douma d'Etat siègent séparément.
2. Les séances du Conseil de la Fédération et de la Douma d'Etat sont
publiques. Dans les cas prévus par le règlement de la chambre, elle a le droit
de tenir des séances à huis clos.
3. Les chambres peuvent se réunir conjointement pour entendre
les messages du Président de la Fédération de Russie, les messages de la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie, les allocutions des dirigeants des
Etats étrangers.
Article 101
1. Le Conseil de la Fédération élit en son sein le Président et les
vice-présidents du Conseil de la Fédération. La Douma d'Etat élit en son sein le
Président et les vice-présidents de la Douma d'Etat.
2. Le Président et les vice-présidents du Conseil de la Fédération, le
Président et les vice-présidents de la Douma d'Etat président les séances et
assurent l'ordre interne de la chambre.
3. Le Conseil de la Fédération et la Douma d'Etat forment des comités et
commissions, procèdent à des auditions parlementaires sur les questions de leur
compétence.
4. Chacune des chambres adopte son règlement et règle les questions
d'organisation interne de son fonctionnement.
5. Pour assurer le contrôle de l'exécution du budget fédéral, le Conseil de
la Fédération et la Douma d'Etat forment la Chambre des comptes, dont la
composition et la procédure de fonctionnement dont fixées par la loi
fédérale.
Article 102
1. Relèvent de la compétence du Conseil de la Fédération:
a) l'approbation de la modification des frontières entre les
sujets de la Fédération;
b) l'approbation du décret du Président de la Fédération de
Russie sur l'introduction de l'état de siège;
c) l'approbation du décret du Président de la Fédération de
Russie sur l'introduction de l'état d'urgence;
d) la décision relative à la possibilité de recourir aux Forces
armées de la Fédération de Russie hors des limites du territoire de la
Fédération de Russie;
e) la fixation de l'élection du Président de la Fédération de
Russie;
f) la destitution du Président de la Fédération de Russie;
g) la nomination aux fonctions de juges à la Cour
constitutionnelle de la Fédération de Russie, à la Cour suprême de la Fédération
de Russie, à la Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération de Russie;
h) la nomination et la cessation de fonction du Procureur
général de la Fédération de Russie;
i) la nomination et la cessation de fonction du vice-président
et de la moitié des auditeurs de la Chambre des comptes.
2. Sur les questions attribuées à sa compétence par la
Constitution de la Fédération de Russie, le Conseil de la Fédération adopte des
arrêtés.
3. Les arrêtés du Conseil de la Fédération sont adopté à la
majorité des voix de l'ensemble des membres du Conseil de la Fédération, si une
autre procédure d'adoption des décisions n'a pas été prévue par la Constitution
de la Fédération de Russie.
Article 103
1. Relèvent de la compétence de la Douma d'Etat:
a) l'accord donné au Président de la Fédération de Russie pour
la nomination du Président du Gouvernement de la Fédération de Russie;
b) la décision relative à la question de confiance au
Gouvernement de la Fédération de Russie;
c) la nomination et la cessation de fonction du Président de la
Banque centrale de la Fédération de Russie;
d) la nomination et la cessation de fonction du Président et de
la moitié des auditeurs de la Chambre \les comptes;
e) la nomination et la cessation de fonction du Commissaire
pour les droits de l'homme, qui exerce son activité conformément à la loi
constitutionnelle fédérale;
f) la proclamation de l'amnistie;
g) la mise en accusation du Président de la Fédération de
Russie en vue de sa destitution.
2. Sur les questions attribuées à sa compétence par la
Constitution de la Fédération de Russie, la Douma d'Etat adopte des arrêtés.
3. Les arrêtés de la Douma d'Etat sont adoptés à la majorité
des voix de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat, si une autre procédure
d'adoption des décisions n'a pas été prévue par la Constitution de la Fédération
de Russie.
Article 104
1. Le droit d'initative législative appartient au Président de la Fédération
de Russie, au Conseil de la Fédération, aux membres du Conseil de la Fédération,
aux députés à la Douma d'Etat, au Gouvernement de la Fédération de Russie, aux
organes législatifs (représentatifs) des sujets de la Fédération de Russie. Le
droit d'initiative législative appartient également à la Cour constitutionnelle
de la Fédération de Russie, à la Cour suprême de la Fédération de Russie et à la
Cour supérieure d'arbitrage de la Fédération de Russie sur les questions de leur
compétence.
2. Les projets de lois sont déposés devant la Douma d'Etat.
3. Les projets de loi sur l'établissement ou la suppression des impôts, les
exemptions fiscales, sur l'émission d'emprunts d'Etat, sur la modification des
engagements financiers de l'Etat, les autres projets de lois prévoyant des
dépenses prises en charge par le budget fédéral ne peuvent être présentés
qu'avec un avis du Gouvernement de la Fédération de Russie.
Article 105
1. Les lois fédérales sont adoptées par la Douma d'Etat.
2. Les lois .fédérales sont adoptées à la majorité des voix de l'ensemble des
députés à la Douma d'Etat si la Constitution n'en a pas disposé autrement.
3. Les lois fédérales adoptées par la Douma d'Etat sont transmises dans les
cinq jours à l'examen du Conseil de la Fédération.
4. La loi fédérale est considérée comme approuvée par le Conseil de la
Fédération si plus de la moitié de l'ensemble des membres de cette chambre ont
voté en sa faveur ou si elle n'est pas examinée par le Conseil de la Fédération
dans les quatorze jours. En cas de rejet d'une loi fédérale par le Conseil de la
Fédération, les chambres peuvent constituer une commission de conciliation pour
éliminer les désaccords apparus, après quoi la loi est renvoyée en seconde
lecture à la Douma d'Etat.
5. En cas de désaccord de la Douma d'Etat avec la décision du Conseil de la
Fédération, la loi fédérale est considérée comme adoptée si lors du second vote
ont voté en sa faveur au moins les deux tiers de l'ensemble des députés à la
Douma d'Etat.
Article 106
Doivent obligatoirement faire l'objet d'un examen par le
Conceil de la Fédération les lois fédérales adoptées par la Douma d'Etat sur les
questions:
a) du budget fédéral;
b) des impôts et taxes fédéraux;
c) de la réglementation financière, des changes, du crédit,
douanière, de l'émission de monnaie;
d) de la ratification et de la dénonciation des traités
internationaux de la Fédération de Russie;
e) du statut et de la défense de la frontière d'Etat de la
Fédération de Russie;
f) de la guerre et de la paix.
Article 107
1. La loi fédérale adoptée est transmise dans le délai de cinq jours au
Président de la Fédération de Russie pour signature et promulgation.
2. Le Président de la Fédération de Russie dans le délai de quatorze jours
signe la loi et la promulgue.
3. Si le Président de la Fédération de Russie rejette la loi fédérale dans le
délai de 14 jours à compter du moment de sa réception, la Douma d'Etat et le
Conseil de la Fédération, selon la procédure fixée par la Constitution de la
Fédération de Russie, examinent à nouveau cette loi. Si lors du nouvel examen la
loi fédérale est approuvée dans la rédaction précédemment adoptée par la
majorité d'au moins les deux tiers de l'ensemble des membres du Conseil de la
Fédération et des députés à la Douma d'Etat, le Président de la Fédération de
Russie est tenu de la signer dans les sept jours et de la promulguer.
Article 108
1. Les lois constitutionnelles fédérales sont adoptées sur les
questions prévues par la Constitution de la Fédération de Russie.
2. La loi constitutionnelle fédérale est considérée comme
adoptée si elle est approuvée par la majorité d'au moins les trois quarts des
voix de l'ensemble des membres du Conseil de la Fédération et d'au moins les
deux tiers des voix de l'ensemble des députés à la Douma d'Etat. Le Président de
la Fédération de Russie est tenu de signer et de promulguer dans les quatorze
jours la loi constitutionnelle fédérale adoptée.
Article 109
1. La Douma d'Etat peut être dissoute par le Président de la Fédération de
Russie dans les cas prévus aux articles 111 et 117 de la Constitution de la
Fédération de Russie.
2. En cas de dissolution de la Douma d'Etat, le Président de la Fédération de
Russie fixe la date des élections afin que la Douma d'Etat nouvellement élue se
réunisse au plus tard quatre mois à compter du moment de la dissolution.
3. La Douma d'Etat ne peut être dissoute dans l'année qui suit son élection
pour les motifs prévus à l'article 117 de la Constitution de la Fédération de
Russie.
4. La Douma d'Etat ne peut être dissoute entre le moment où elle a mis en
accusation le Président de la Fédération de Russie et l'adoption de la décision
correspondante par le Conseil de la Fédération.
5. La Douma d'Etat ne peut être dissoute dans la période d'effet de l'état de
siège où d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie,
ainsi que pendant les six mois qui précédent l'expiration du mandat du
Président.
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